Un arrêt de la
Cour d’Appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 28 janvier 2010, Juris data n°2010-000255) vient préciser que ne constitue pas un trouble anormal de voisinage la perte d’ensoleillement engendrée par la
construction d’un bâtiment dès lors que les maisons sont entourées d’immeubles dont la hauteur est équivalente au nouveau bâtiment d’une part ; que ne constitue pas non plus un trouble anormal de
voisinage le trouble visuel engendré par l’existence de fenêtres donnant plus particulièrement sur le jardin de ces maisons d’autre part ; et qu’enfin, ne constitue pas un trouble anormal de
voisinage la perte d’un avantage tenant au fait que ces maisons bénéficiaient auparavant d’une vue exceptionnelle sue le parc sur lequel a été édifié le nouveau bâtiment.
Je pense que cette nouvelle jurisprudence va encore limiter les possibilités de recours des tiers durant
l’affichage du panneau de permis de construire. Y a-t-il encore utilité d’ailleurs, de conserver cette période de recours des tiers ? De plus en plus de professionnels et de pouvoirs publics en
doutent : une perte de temps de 2 mois pour tout le monde !
Pour rappel, tout tiers ayant un intérêt à agir (un voisin, une association de riverains…) peut introduire un
recours contre le permis de construire et demander son annulation. Les motifs de recours peuvent être des plus divers : hauteur de construction jugée excessive, non-respect d’une règle
administrative, d’une servitude, etc.
Le délai d’exercice du droit de recours des tiers est limité à deux mois à compter de l’affichage du permis tant
en mairie que sur le terrain. L’affichage sur le terrain est assuré par le bénéficiaire du permis au moyen d’un panneau réglementaire visible de la voie publique.
Il est essentiel pour le titulaire du permis de construire de purger le recours des tiers avant tout
commencement des travaux. Recourir à un huissier pour faire constater l’affichage du permis tant en mairie que sur le terrain est le meilleur moyen de se constituer la preuve de cet
affichage.
Le permis de construire ne devient définitif qu’à l’expiration du deuxième mois suivant le double
affichage.